Règlement (UE) 2024/1747 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1747
RattachementRèglement (UE) 2024/1747
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1747)
RéférenceConsidérant 42 du règlement (UE) 2024/1747EUR-Lex →

(42) Toutefois, dans la mesure où la limitation consistant à établir des régimes de soutien direct des prix sous la forme de contrats sur différence bidirectionnels ou de mécanismes équivalents ayant les mêmes effets restreint les types de régimes que les États membres sont en mesure d'adopter en ce qui concerne les sources d'énergie renouvelables, elle devrait être circonscrite aux technologies bas carbone, n'utilisant pas de combustibles fossiles, dont les coûts d'exploitation sont faibles et stables, ainsi qu'aux technologies qui n'offrent généralement pas de flexibilité au système électrique, tout en excluant les technologies qui en sont aux premiers stades de leur déploiement sur le marché. Cela est nécessaire pour s'assurer que la viabilité économique des technologies de production dont les coûts marginaux sont élevés n'est pas compromise et pour maintenir l'incitation associée aux technologies susceptibles d'offrir une flexibilité au système électrique et de permettre de présenter des offres sur le marché de l'électricité en fonction de leurs coûts d'opportunité. En outre, la limitation consistant à établir des régimes de soutien direct des prix sous la forme de contrats sur différence bidirectionnels ou de mécanismes équivalents ayant les mêmes effets ne devrait pas s'appliquer aux technologies émergentes pour lesquelles d'autres types de régimes de soutien direct des prix peuvent être mieux à même d'encourager leur adoption. La limitation devrait être sans préjudice de l'éventuelle exemption applicable aux petites installations d'énergie renouvelable et aux projets de démonstration en vertu de la directive (UE) 2018/2001 et devrait tenir compte des spécificités des communautés d'énergie renouvelable conformément à ladite directive. Compte tenu de la nécessité d'offrir une sécurité réglementaire aux producteurs, l'obligation faite aux États membres d'appliquer des régimes de soutien direct des prix à la production d'électricité sous forme de contrats sur différence bidirectionnels ou de mécanismes équivalents ayant les mêmes effets ne devrait s'appliquer qu'aux investissements entrepris dans de nouvelles installations de production d'électricité utilisant des sources mentionnées dans le présent considérant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1747. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).