(46) Le déploiement accéléré des sources d'énergie renouvelables nécessite une disponibilité croissante de solutions de flexibilité visant à assurer leur intégration au réseau et à permettre au système électrique et au réseau de s'adapter aux fluctuations de la production et de la consommation d'électricité au cours de périodes différentes. Afin d'encourager la flexibilité d'origine non fossile, l'autorité de régulation ou une autre autorité ou entité désignée par un État membre devrait évaluer périodiquement le besoin de flexibilité à l'échelon national du système électrique sur la base des données fournies par les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution et d'une méthodologie commune européenne qui a fait l'objet d'une consultation publique et d'une approbation par l'ACER. L'évaluation des besoins de flexibilité du système électrique devrait tenir compte de tous les investissements existants et programmés, y compris les actifs existants qui ne sont pas encore connectés au réseau, en ce qui concerne les sources de flexibilité telles que la production d'électricité flexible, les interconnexions, la participation active de la demande, le stockage d'énergie ou la production de carburants renouvelables, en raison de la nécessité de décarboner le système énergétique. L'ACER devrait évaluer périodiquement les rapports nationaux et élaborer un rapport à l'échelon de l'Union contenant des recommandations sur les questions ayant une incidence transfrontière. Sur la base du rapport national sur les besoins de flexibilité, les États membres devraient définir un objectif national indicatif de flexibilité d'origine non fossile, y compris pour ce qui est de la participation active respective spécifique aussi bien de la demande que du stockage d'énergie à la réalisation de cet objectif, qui devrait également être pris en considération dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat conformément au règlement (UE) 2018/1999. À la lumière de ces plans, la Commission devrait être en mesure d'élaborer une stratégie de l'Union en matière de flexibilité, en mettant particulièrement l'accent sur la participation active de la demande et le stockage de l'énergie, qui est cohérent avec les objectifs de l'Union à l'horizon 2030 en matière d'énergie et de climat et à l'objectif de neutralité climatique à l'horizon 2050. La Commission devrait pouvoir accompagner cette stratégie de l'Union d'une proposition législative.
Règlement (UE) 2024/1747 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1747
RattachementRèglement (UE) 2024/1747
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1747)
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