Règlement (UE) 2024/1747 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1747
RattachementRèglement (UE) 2024/1747
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1747)
RéférenceConsidérant 48 du règlement (UE) 2024/1747EUR-Lex →

(48) Pour appuyer les objectifs de protection de l'environnement, la limite d'émission de CO2 fixée à l'article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943 devrait être considérée comme une limite supérieure. Les États membres pourraient alors établir des normes de performance technique et des limites en matière d'émission de CO2 limitant la participation aux mécanismes de capacité aux technologies flexibles exemptes de combustible fossile, en pleine conformité avec la communication de la Commission du 18 février 2022 sur les lignes directrices concernant les aides d'État au climat, à la protection de l'environnement et à l'énergie, qui encouragent les États membres à introduire des critères écologiques dans les mécanismes de capacité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1747. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).