(55) Les mécanismes de capacité devraient être ouverts à la participation de toutes les ressources capables d'assurer les performances techniques requises, y compris éventuellement des centrales électriques au gaz, pour autant que ces dernières respectent la limite d'émissions fixée à l'article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943, ainsi que tout seuil d'émission national ou tout autre critère environnemental objectif que les États membres souhaiteraient appliquer pour accélérer l'abandon progressif des combustibles fossiles.
Règlement (UE) 2024/1747 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1747
RattachementRèglement (UE) 2024/1747
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1747)
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