(56) Pour contribuer à la réalisation des objectifs de protection de l'environnement, l'article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943 fixe des exigences concernant les limites d'émissions de CO2 pour les mécanismes de capacité. Toutefois, au cours de leur transition vers un système sans carbone et au lendemain de la crise énergétique, les États membres qui appliquent des mécanismes de capacité approuvés avant le 4 juillet 2019 devraient pouvoir déroger exceptionnellement, et en tant que mécanisme de dernier recours, à cette limite d'émissions de CO2 pendant une durée limitée. Une telle dérogation devrait toutefois être limitée aux capacités de production existantes dont la production commerciale a débuté avant le 4 juillet 2019, c'est-à-dire avant la date d'entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/943. Une demande de dérogation devrait être accompagnée d'un rapport de l'État membre concerné évaluant l'incidence de la dérogation sur les émissions de gaz à effet de serre et la transition énergétique. Un tel rapport devrait également contenir un plan prévoyant des étapes pour mettre progressivement fin à la participation de capacités de production qui ne respectent pas les limites d'émissions de CO2 aux mécanismes de capacité. Lors de l'octroi d'une dérogation, les États membres devraient être autorisés à organiser des procédures de passation de marché qui devront tout de même satisfaire à toutes les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2019/943, à l'exception de celles qui concernent les limites d'émissions de CO2. Les capacités de production qui ne respectent pas les limites d'émissions de CO2 ne devraient pas être acquises pour une durée supérieure à un an ni pour une période de livraison dépassant la durée de la dérogation. La procédure de passation de marché supplémentaire ouverte à la participation de capacités de production ne respectant pas les limites d'émissions de CO2 devrait être précédée d'une procédure de passation de marché visant à maximiser la participation de capacités respectant les limites d'émissions de CO2, y compris en laissant les prix des capacités augmenter pour atteindre un niveau suffisant pour encourager les investissements dans ces capacités.
Règlement (UE) 2024/1747 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1747
RattachementRèglement (UE) 2024/1747
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1747)
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