(61) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir améliorer l'organisation du marché intégré de l'électricité, en particulier pour prévenir une augmentation indue des prix de l'électricité, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
Règlement (UE) 2024/1747 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1747
RattachementRèglement (UE) 2024/1747
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1747)
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