Règlement (UE) 2024/1747 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1747
RattachementRèglement (UE) 2024/1747
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1747)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2024/1747EUR-Lex →

(7) Le renforcement du marché intérieur de l'énergie et la réalisation des objectifs en matière de transition climatique et énergétique nécessitent une modernisation substantielle du réseau électrique de l'Union, afin que celui-ci puisse accueillir une forte augmentation des capacités de production à partir d'énergies renouvelables, associée à une variabilité des volumes de production en fonction des conditions météorologiques et à l'évolution des schémas de flux d'électricité dans l'ensemble de l'Union et puisse répondre à de nouvelles demandes telles que les véhicules électriques et les pompes à chaleur. Les investissements dans les réseaux, à l'intérieur et au-delà des frontières, sont essentiels au bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité, y compris à la sécurité de l'approvisionnement. De tels investissements sont nécessaires pour intégrer les énergies renouvelables et la demande dans un contexte où la production et la demande sont plus éloignées que par le passé et, à terme, pour atteindre les objectifs de l'Union en matière de climat et d'énergie. Par conséquent, toute réforme du marché de l'électricité de l'Union devrait contribuer à un réseau d'électricité européen plus intégré, pour faire en sorte que chaque État membre atteigne un niveau d'interconnectivité électrique conforme à l'objectif d'au moins 15 % d'interconnexion électrique d'ici à 2030, conformément à l'article 4, point d) 1), du règlement (UE) 2018/1999, que cette capacité d'interconnexion soit utilisée autant que possible pour les échanges transfrontières et que le réseau électrique et les infrastructures de connectivité de l'Union, par exemple les projets d'intérêt commun de l'Union établis en vertu du règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil, soient mis en place ou modernisés. Une connectivité adéquate devrait être fournie à l'ensemble des citoyens et des entreprises de l'Union, étant donné que cela pourrait leur offrir d'importantes possibilités de participer à la transition énergétique et à la transformation numérique de l'Union. Il convient d'accorder une attention particulière aux régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union, dans lequel leurs contraintes particulières sont reconnues et qui prévoit l'adoption de mesures spécifiques à leur égard.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1747. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).