(2) Le règlement d’exécution (UE) no 354/2013 de la Commission établit les règles de procédure pour les différentes catégories de modifications visées à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012. À la réception d’un avis de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») relatif à une demande d’un titulaire d’une autorisation de l’Union souhaitant modifier des informations transmises dans le cadre de la demande initiale d’autorisation, la Commission doit décider si les conditions de l’article 19 ou, le cas échéant, de l’article 25 du règlement (UE) no 528/2012 sont toujours remplies et si les conditions de l’autorisation doivent être modifiées.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1752 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1752
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1752
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024R1752)
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