(10) En ce qui concerne la zéaralénone, une teneur maximale est fixée au point 1.5.3 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915 pour les céréales mises sur le marché pour le consommateur final ainsi que pour la farine, la semoule, le son et les germes de céréales en tant que produit fini mis sur le marché pour le consommateur final, à l’exclusion de produits énumérés à d’autres points. Le point en question manque de clarté. Pour éviter tout malentendu, il convient de le rectifier en précisant que les termes «mis sur le marché pour le consommateur final» portent sur les termes «céréales, son et germe», et non sur les termes «farine et semoule de céréales».
Règlement (UE) 2024/1756 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1756
RattachementRèglement (UE) 2024/1756
Versionacte d'origine du 25/06/2024 (CELEX 32024R1756)
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