Règlement (UE) 2024/1756 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1756
RattachementRèglement (UE) 2024/1756
Versionacte d'origine du 25/06/2024 (CELEX 32024R1756)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2024/1756EUR-Lex →

(10) En ce qui concerne la zéaralénone, une teneur maximale est fixée au point 1.5.3 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915 pour les céréales mises sur le marché pour le consommateur final ainsi que pour la farine, la semoule, le son et les germes de céréales en tant que produit fini mis sur le marché pour le consommateur final, à l’exclusion de produits énumérés à d’autres points. Le point en question manque de clarté. Pour éviter tout malentendu, il convient de le rectifier en précisant que les termes «mis sur le marché pour le consommateur final» portent sur les termes «céréales, son et germe», et non sur les termes «farine et semoule de céréales».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1756. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).