(11) Le libellé de l’exception figurant au point 2.3.1 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915 concernant les teneurs maximales en acide cyanhydrique des graines oléagineuses destinées au broyage et au raffinage d’huiles devrait être aligné sur le libellé de l’exception concernant les teneurs maximales en aflatoxines des arachides (cacahuètes) et autres graines oléagineuses destinées à être broyées pour la fabrication d’huile végétale raffinée, figurant au point 1.1.4 dudit tableau. Il convient donc de rectifier en conséquence le point 2.3.1 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915.
Règlement (UE) 2024/1756 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1756
RattachementRèglement (UE) 2024/1756
Versionacte d'origine du 25/06/2024 (CELEX 32024R1756)
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