Règlement (UE) 2024/1756 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1756
RattachementRèglement (UE) 2024/1756
Versionacte d'origine du 25/06/2024 (CELEX 32024R1756)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2024/1756EUR-Lex →

(11) Le libellé de l’exception figurant au point 2.3.1 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915 concernant les teneurs maximales en acide cyanhydrique des graines oléagineuses destinées au broyage et au raffinage d’huiles devrait être aligné sur le libellé de l’exception concernant les teneurs maximales en aflatoxines des arachides (cacahuètes) et autres graines oléagineuses destinées à être broyées pour la fabrication d’huile végétale raffinée, figurant au point 1.1.4 dudit tableau. Il convient donc de rectifier en conséquence le point 2.3.1 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1756. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).