(2) En l’absence de règles spécifiques de prélèvement d’échantillons et d’analyse pour le contrôle des teneurs maximales en sclérotes d’ergot des grains de céréales non transformés, à l’exclusion des grains de seigle non transformés, le point 1.8.1 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915 prévoit que le prélèvement d’échantillons et l’analyse doivent être effectués conformément au point B de l’annexe I du règlement (CE) no 401/2006 de la Commission. Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2023/2782 de la Commission a désormais établi des règles spécifiques de prélèvement d’échantillons et d’analyse pour le contrôle des teneurs maximales en sclérotes d’ergot, il convient de supprimer la référence au règlement (CE) no 401/2006 au point 1.8.1 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915.
Règlement (UE) 2024/1756 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1756
RattachementRèglement (UE) 2024/1756
Versionacte d'origine du 25/06/2024 (CELEX 32024R1756)
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