(3) Le point 1.9.5 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915 fixe une teneur maximale en toxines T-2 et HT-2 pour les produits de boulangerie contenant au moins 90 % de produits de mouture d’avoine. Cette teneur maximale est supposée s’appliquer aux produits de boulangerie à forte teneur en avoine. Or, l’expérience montre, au vu de la composition des denrées alimentaires présentes sur le marché, que les produits de boulangerie à forte teneur en avoine, tels que les biscuits à l’avoine, contiennent souvent moins de 90 % de produits de mouture d’avoine, généralement entre 75 % et 85 %. Il convient donc de modifier en conséquence le point 1.9.5 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915.
Règlement (UE) 2024/1756 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1756
RattachementRèglement (UE) 2024/1756
Versionacte d'origine du 25/06/2024 (CELEX 32024R1756)
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