(8) En ce qui concerne l’ochratoxine A, une teneur maximale est établie au point 1.2.10 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915 pour les produits dérivés de grains de céréales non transformés, à l’exclusion de produits énumérés à d’autres points, ainsi que pour les céréales brutes mises sur le marché pour le consommateur final. Le point en question manque de clarté. Pour éviter tout malentendu, il convient de le rectifier en précisant que les termes «mis sur le marché pour le consommateur final» portent sur les «céréales», et non sur les «produits dérivés de grains de céréales non transformés».
Règlement (UE) 2024/1756 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1756
RattachementRèglement (UE) 2024/1756
Versionacte d'origine du 25/06/2024 (CELEX 32024R1756)
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