Règlement (UE) 2024/1756 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1756
RattachementRèglement (UE) 2024/1756
Versionacte d'origine du 25/06/2024 (CELEX 32024R1756)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2024/1756EUR-Lex →

(8) En ce qui concerne l’ochratoxine A, une teneur maximale est établie au point 1.2.10 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915 pour les produits dérivés de grains de céréales non transformés, à l’exclusion de produits énumérés à d’autres points, ainsi que pour les céréales brutes mises sur le marché pour le consommateur final. Le point en question manque de clarté. Pour éviter tout malentendu, il convient de le rectifier en précisant que les termes «mis sur le marché pour le consommateur final» portent sur les «céréales», et non sur les «produits dérivés de grains de céréales non transformés».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1756. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).