Règlement délégué (UE) 2024/1765 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1765
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1765
Versionacte d'origine du 11/03/2024 (CELEX 32024R1765)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2024/1765EUR-Lex →

(1) Le règlement (UE) 2020/741 fixe les exigences minimales pour une réutilisation sûre de l’eau à des fins d’irrigation agricole. En vertu de l’article 6 dudit règlement, la production et la fourniture d’eau de récupération doivent être subordonnées à l’octroi d’un permis, lequel doit être fondé sur un plan de gestion des risques. L’article 5, paragraphe 3, dudit règlement dispose en outre que les plans de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau doivent être fondés sur les éléments de la gestion des risques figurant à l’annexe II du règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).