Règlement délégué (UE) 2024/1765 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1765
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1765
Versionacte d'origine du 11/03/2024 (CELEX 32024R1765)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2024/1765EUR-Lex →

(4) Les systèmes de réutilisation de l’eau mis en place dans les États membres peuvent différer quant à leur configuration et approvisionner un grand nombre d’utilisateurs finaux. En outre, un même plan de gestion des risques peut couvrir plusieurs systèmes de réutilisation de l’eau, conformément au règlement (UE) 2020/741. Les spécifications techniques des éléments essentiels de la gestion des risques devraient être suffisamment souples pour qu’il puisse être tenu compte de ces différences, tout en fournissant une vue d’ensemble complète du système et des informations suffisantes pour permettre l’identification de tous les risques potentiellement encourus,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).