Règlement délégué (UE) 2024/1771 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1771
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1771
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1771)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2024/1771EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «entreprise mère dans l’Union»: une entreprise d’investissement mère dans l’Union, une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union qui est responsable de la consolidation prudentielle du groupe d’entreprises d’investissement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033;

2) «entité pertinente»: une entreprise de services auxiliaires, un établissement financier, une entreprise d’investissement ou un agent lié;

3) «liens en capital»: le fait de détenir, directement ou indirectement, des droits de vote ou du capital dans une entreprise, y compris une participation au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2013/34/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1771. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).