Règlement délégué (UE) 2024/1771 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1771
IntituléExemptions de la consolidation prudentielle
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1771
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1771)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2024/1771EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes peuvent exempter une entreprise mère dans l’Union de faire entrer dans sa consolidation prudentielle une entité pertinente visée à l’article 2 lorsque la somme de l’actif total et des éléments de hors bilan de cette entité pertinente, à l’exclusion des actifs sous gestion ou sous garde, est inférieure au plus petit des seuils suivants:

a) 10 millions d’EUR;

b) 1 % du montant total des actifs consolidés et des éléments de hors bilan consolidés de l’entreprise mère dans l’Union, à l’exclusion des actifs sous gestion ainsi que des actifs et éléments de hors bilan de l’entité pertinente.

2. Les autorités compétentes ne peuvent exempter une entreprise mère dans l’Union de faire entrer dans sa consolidation prudentielle une entité visée au paragraphe 1 lorsque la somme de l’actif total et des éléments de hors bilan de cette entité, à l’exclusion des actifs sous gestion, dépasse l’un des seuils mentionnés au paragraphe 1, points a) et b).

3. Les autorités compétentes peuvent exempter une entreprise mère dans l’Union de faire entrer dans sa consolidation prudentielle une entité pertinente visée à l’article 2 lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a) l’entité pertinente est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert des informations nécessaires à la consolidation prudentielle;

b) l’entité pertinente ne présente qu’un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance du groupe d’entreprises d’investissement;

c) la consolidation de la situation financière de l’entité pertinente serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance du groupe d’entreprises d’investissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1771. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).