Règlement délégué (UE) 2024/1771 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1771
IntituléModalités d’application de l’article 2, paragraphe 3
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1771
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1771)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2024/1771EUR-Lex →

1. Lorsque la consolidation est requise en vertu de l’article 2, paragraphe 3, l’entité suivante est responsable de la consolidation de toutes les entités pertinentes appartenant au groupe d’entreprises d’investissement et de l’application des articles 8 à 11:

a) lorsqu’il n’y a qu’une seule entreprise d’investissement parmi les entités pertinentes visées à l’article 2, paragraphe 3, cette entreprise d’investissement;

b) lorsqu’il y a plus d’une entreprise d’investissement parmi les entités pertinentes visées à l’article 2, paragraphe 3, l’entreprise d’investissement détenant le montant d’actif total le plus élevé.

Aux fins du premier alinéa, point b), l’entreprise d’investissement calcule le montant d’actif total sur la base des derniers états financiers consolidés audités ou, lorsque le référentiel comptable applicable n’impose pas l’établissement d’états financiers consolidés, sur la base de ses propres derniers états financiers individuels audités.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes ou, le cas échéant, le contrôleur du groupe peuvent désigner, comme responsable de la consolidation prudentielle de toutes les entités pertinentes appartenant au groupe d’entreprises d’investissement et de l’application des articles 8 à 11, une autre entreprise d’investissement ou un établissement financier appartenant au groupe, s’il incombe déjà à cette entité pertinente d’établir les états financiers consolidés du groupe d’entreprises d’investissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1771. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).