Règlement délégué (UE) 2024/1771 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1771
IntituléMéthode de consolidation prudentielle
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1771
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1771)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2024/1771EUR-Lex →

1. L’entreprise mère dans l’Union, ou l’entité pertinente désignée conformément à l’article 5, consolide les entités visées à l’article 2, paragraphes 1 et 2, conformément à l’article 22, paragraphe 6, de la directive 2013/34/UE (consolidation intégrale), et les entités visées à l’article 2, paragraphe 3, conformément à l’article 22, paragraphes 8 et 9, de ladite directive (méthode d’agrégation).

2. Par dérogation au paragraphe 1, le contrôleur du groupe peut, pour les entités pertinentes qui remplissent les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 3, autoriser que la méthode de consolidation prévue à l’article 22, paragraphes 8 et 9, de la directive 2013/34/UE soit appliquée à une ou plusieurs de ces entités pertinentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1771. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).