Règlement délégué (UE) 2024/1771 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1771
IntituléMéthodes et détails nécessaires à la comptabilisation en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires et des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1771
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1771)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2024/1771EUR-Lex →

1. Les établissements traitent les intérêts minoritaires ainsi que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 conformément à la deuxième partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013 et à l’article 34 bis du règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission.

2. Lorsque la méthode de consolidation est celle prévue à l’article 6, paragraphe 2, les intérêts minoritaires ainsi que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui sont émis par des entités incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle conformément à l’article 2 peuvent être inclus dans cette consolidation, à condition de couvrir les pertes de toutes les entités pertinentes incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle.

3. Lorsque la méthode de consolidation est celle prévue à l’article 6, paragraphe 2, les intérêts minoritaires ainsi que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui sont émis par des entités incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle conformément à l’article 2 et détenues par des personnes — autres que les entités incluses dans le périmètre de consolidation — qui les dirigent conformément à l’article 2, paragraphe 3, sont réputés disponibles pour couvrir les pertes de toutes les entités incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle.

Nota : Règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres et d’engagements éligibles applicables aux établissements (JO L 74 du 14.3.2014, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/241/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1771. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).