Règlement délégué (UE) 2024/1771 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1771
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1771
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1771)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2024/1771EUR-Lex →

(1) Afin de préciser la portée de la consolidation prudentielle d’un groupe d’entreprises d’investissement visée à l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033, il est nécessaire de déterminer, sur le fondement de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, les relations sur la base desquelles les entreprises de services auxiliaires, les établissements financiers, les entreprises d’investissement et les agents liés à une entreprise d’investissement, à une compagnie holding d’investissement ou à une compagnie financière holding mixte donnée devraient être inclus dans cette consolidation prudentielle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1771. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).