(1) Afin de préciser la portée de la consolidation prudentielle d’un groupe d’entreprises d’investissement visée à l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033, il est nécessaire de déterminer, sur le fondement de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, les relations sur la base desquelles les entreprises de services auxiliaires, les établissements financiers, les entreprises d’investissement et les agents liés à une entreprise d’investissement, à une compagnie holding d’investissement ou à une compagnie financière holding mixte donnée devraient être inclus dans cette consolidation prudentielle.
Règlement délégué (UE) 2024/1771 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1771
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1771
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1771)
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