(11) Aux fins du calcul des facteurs K consolidés, les activités et services répertoriés à l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, ou les activités et services associés, devraient également être pris en compte, que ces activités et services soient ou non exercées ou fournis par les entreprises d’investissement ou par d’autres entités du groupe d’entreprises d’investissement. Il est donc nécessaire d’inclure, dans le calcul des facteurs K consolidés, les activités et services visés à l’article 6, paragraphe 3, point a) et point b), i) et ii), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil et à l’article 6, paragraphe 4, point a) et point b), i), ii) et iii), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil qui sont exercées ou fournis par toute entité du groupe d’entreprises d’investissement incluse dans la consolidation.
Règlement délégué (UE) 2024/1771 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1771
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1771
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1771)
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