(15) Des fonds de clients détenus par des entités incluses dans le périmètre de consolidation peuvent découler des services et activités visés à l’annexe I de la directive 2014/65/UE ou d’autres services et activités que des entités du groupe d’entreprises d’investissement fournissent ou exercent légalement. Il est donc nécessaire de veiller à ce que les fonds de clients découlant de services et d’activités autres que ceux répertoriés à l’annexe I de ladite directive soient exclus du calcul du facteur K «fonds de clients détenus» (CMH). Dans ce contexte, les «fonds de clients détenus» (CMH) du groupe d’entreprises d’investissement devraient être la somme des CMH de toutes les entités du groupe incluses dans la consolidation autres que les établissements de paiement et les sociétés de gestion de portefeuille.
Règlement délégué (UE) 2024/1771 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1771
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1771
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1771)
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