(17) La négociation pour compte propre et la fourniture de services de prise ferme ou de placement présentent le même risque lorsqu’elles sont réalisées par des entités d’un groupe d’entreprises d’investissement incluses dans la consolidation, que ces entités soient des entreprises d’investissement ou des établissements financiers. C’est pourquoi, lorsqu’elles calculent le facteur K consolidé «risque de position nette» (K-NPR), les entreprises mères dans l’Union devraient tenir compte de l’ensemble de ces activités et services, eu égard également à l’article 325 ter du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, selon lequel l’utilisation de positions d’une entité du groupe pour compenser les positions d’une autre entité de ce groupe n’est autorisée que si l’entreprise mère dans l’Union a obtenu l’autorisation des autorités compétentes concernées.
Règlement délégué (UE) 2024/1771 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1771
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1771
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1771)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.