(3) Pour que les relations pertinentes aux fins de la surveillance consolidée soient prises en compte, il conviendrait que les entreprises de services auxiliaires, les établissements financiers, les entreprises d’investissement et les agents liés soient inclus dans le périmètre de consolidation prudentielle de l’entreprise mère dans l’Union qui a le pouvoir d’exercer sur eux un contrôle ou une influence dominante, ou avec laquelle il existe une direction unique ou une relation horizontale.
Règlement délégué (UE) 2024/1771 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1771
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1771
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1771)
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