(5) Conformément à l’article 22, paragraphe 2, point b), de la directive 2013/34/UE, un groupe d’entreprises d’investissement doit faire l’objet d’une consolidation prudentielle lorsque les entités du groupe sont placées sous une direction unique. Pour déterminer si tel est le cas, les autorités compétentes devraient disposer d’éléments concrets attestant qu’il existe une coordination effective des politiques financières et opérationnelles des entités concernées.
Règlement délégué (UE) 2024/1771 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1771
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1771
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1771)
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