Règlement délégué (UE) 2024/1771 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1771
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1771
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1771)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2024/1771EUR-Lex →

(5) Conformément à l’article 22, paragraphe 2, point b), de la directive 2013/34/UE, un groupe d’entreprises d’investissement doit faire l’objet d’une consolidation prudentielle lorsque les entités du groupe sont placées sous une direction unique. Pour déterminer si tel est le cas, les autorités compétentes devraient disposer d’éléments concrets attestant qu’il existe une coordination effective des politiques financières et opérationnelles des entités concernées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1771. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).