Règlement délégué (UE) 2024/1771 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1771
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1771
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1771)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2024/1771EUR-Lex →

(6) Conformément à l’article 22, paragraphe 7, points a) et b), de la directive 2013/34/UE, un groupe d’entreprises d’investissement doit aussi faire l’objet d’une consolidation prudentielle lorsque deux entités sont liées par une relation horizontale, sans que l’une soit la filiale de l’autre, de sorte qu’il est impossible de déterminer l’existence d’une entreprise mère dans l’Union. En pareils cas, l’entité tenue de procéder à la consolidation et d’assumer le rôle d’entreprise mère dans l’Union devrait être déterminée par l’autorité compétente ou, s’il y a lieu, par le contrôleur du groupe au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1771. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).