(6) Conformément à l’article 22, paragraphe 7, points a) et b), de la directive 2013/34/UE, un groupe d’entreprises d’investissement doit aussi faire l’objet d’une consolidation prudentielle lorsque deux entités sont liées par une relation horizontale, sans que l’une soit la filiale de l’autre, de sorte qu’il est impossible de déterminer l’existence d’une entreprise mère dans l’Union. En pareils cas, l’entité tenue de procéder à la consolidation et d’assumer le rôle d’entreprise mère dans l’Union devrait être déterminée par l’autorité compétente ou, s’il y a lieu, par le contrôleur du groupe au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2024/1771 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1771
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1771
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1771)
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