Règlement délégué (UE) 2024/1771 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1771
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1771
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1771)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2024/1771EUR-Lex →

(7) Pour garantir l’application effective des exigences prudentielles au niveau consolidé, il conviendrait que s’applique, en tant que règle générale, la consolidation intégrale de toutes les entités incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle. Lorsque deux entreprises sont liées par les relations décrites à l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, c’est la consolidation prévue à l’article 22, paragraphes 8 et 9, de la directive 2013/34/UE qui devrait s’appliquer («méthode d’agrégation»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1771. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).