(7) Pour garantir l’application effective des exigences prudentielles au niveau consolidé, il conviendrait que s’applique, en tant que règle générale, la consolidation intégrale de toutes les entités incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle. Lorsque deux entreprises sont liées par les relations décrites à l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, c’est la consolidation prévue à l’article 22, paragraphes 8 et 9, de la directive 2013/34/UE qui devrait s’appliquer («méthode d’agrégation»).
Règlement délégué (UE) 2024/1771 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1771
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1771
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1771)
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