Règlement délégué (UE) 2024/1771 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1771
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1771
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1771)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2024/1771EUR-Lex →

(8) Il est nécessaire d’empêcher l’utilisation multiple d’éléments éligibles pour le calcul des fonds propres. En conséquence, les entreprises mères dans l’Union devraient, lorsqu’elles calculent l’exigence consolidée de capital minimum permanent pour un groupe d’entreprises d’investissement, ajouter les exigences individuelles de capital minimum permanent des différentes entreprises d’investissement au capital initial des établissements financiers soumis à ce type d’exigence de capital, en particulier les sociétés de gestion de portefeuille, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1771. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).