(8) Il est nécessaire d’empêcher l’utilisation multiple d’éléments éligibles pour le calcul des fonds propres. En conséquence, les entreprises mères dans l’Union devraient, lorsqu’elles calculent l’exigence consolidée de capital minimum permanent pour un groupe d’entreprises d’investissement, ajouter les exigences individuelles de capital minimum permanent des différentes entreprises d’investissement au capital initial des établissements financiers soumis à ce type d’exigence de capital, en particulier les sociétés de gestion de portefeuille, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique.
Règlement délégué (UE) 2024/1771 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1771
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1771
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1771)
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