Règlement délégué (UE) 2024/1772 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1772
IntituléClients, contreparties financières et transactions
Rattachement
CHAPITRE I — CRITÈRES DE CLASSIFICATION
  1. Règlement délégué (UE) 2024/1772
  2. CHAPITRE I — CRITÈRES DE CLASSIFICATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1772)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2024/1772EUR-Lex →

1. Le nombre des clients touchés par l’incident, visé à l’article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2022/2554, comprend tous les clients touchés, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, qui ne peuvent pas, ou n’ont pas pu, utiliser le service fourni par l’entité financière pendant la durée de l’incident, ou sur lesquels l’incident a eu une incidence préjudiciable. Ce nombre comprend également, en tant que bénéficiaires du service touché, les tiers explicitement couverts par l’accord contractuel conclu entre l’entité financière et le client.

2. Le nombre des contreparties financières touchées par l’incident, visé à l’article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2022/2554, comprend toutes les contreparties financières touchées qui ont conclu un accord contractuel avec l’entité financière.

3. En ce qui concerne l’importance des clients et des contreparties financières touchés par l’incident, visée à l’article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2022/2554, l’entité financière tient compte de la mesure dans laquelle l’incidence sur un client ou une contrepartie financière affectera la mise en œuvre de ses objectifs opérationnels, ainsi que de l’incidence potentielle de l’incident sur l’efficience du marché.

4. En ce qui concerne le volume ou le nombre des transactions touchées par l’incident, visé à l’article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2022/2554, l’entité financière tient compte de toutes les transactions touchées impliquant un montant monétaire qui sont au moins en partie effectuées dans l’Union.

5. Lorsque le nombre réel des clients ou des contreparties financières touchés, ou le nombre ou le volume réel des transactions touchées, ne peut pas être déterminé, l’entité financière estime ce nombre ou ce volume à partir des données disponibles portant sur des périodes de référence comparables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).