Règlement délégué (UE) 2024/1772 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1772
IntituléSeuils d’importance significative élevés pour la détermination des cybermenaces importantes
Rattachement
CHAPITRE III — CYBERMENACES IMPORTANTES
  1. Règlement délégué (UE) 2024/1772
  2. CHAPITRE III — CYBERMENACES IMPORTANTES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1772)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2024/1772EUR-Lex →

Aux fins de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554, une cybermenace est considérée comme importante lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) la cybermenace est ou était susceptible, en cas de matérialisation, de toucher des fonctions critiques ou importantes de l’entité financière, ou de toucher d’autres entités financières, prestataires tiers, clients ou contreparties financières, à en juger par les informations dont dispose l’entité financière;

b) la probabilité que la cybermenace se matérialise au sein de l’entité financière ou d’autres entités financières est grande, compte tenu au moins des éléments suivants:

i) les risques applicables liés à la cybermenace, visés au point a), y compris les vulnérabilités potentielles des systèmes de l’entité financière qui peuvent être exploitées;

ii) les capacités et l’intention des acteurs de la menace, dans la mesure où l’entité financière en a connaissance;

iii) la persistance de la menace et toute connaissance acquise sur les incidents qui ont eu une incidence sur l’entité financière ou son prestataire tiers, ses clients ou ses contreparties financières;

c) si elle se matérialisait, la cybermenace pourrait remplir ou atteindre l’un des critères ou seuils suivants:

i) le critère de la criticité des services énoncé à l’article 18, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2022/2554, tel qu’il est précisé à l’article 6 du présent règlement;

ii) le seuil d’importance significative prévu à l’article 9, paragraphe 1;

iii) le seuil d’importance significative prévu à l’article 9, paragraphe 4.

Lorsque, en fonction du type de cybermenace et des informations disponibles, l’entité financière conclut que les seuils d’importance significative prévus à l’article 9, paragraphes 2, 3, 5 et 6, pourraient être atteints, elle peut également prendre ces seuils en considération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).