Règlement délégué (UE) 2024/1772 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1772
IntituléDurée et interruptions de service
Rattachement
CHAPITRE I — CRITÈRES DE CLASSIFICATION
  1. Règlement délégué (UE) 2024/1772
  2. CHAPITRE I — CRITÈRES DE CLASSIFICATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1772)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2024/1772EUR-Lex →

1. Les entités financières mesurent la durée d’un incident, visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2022/2554, à partir du moment où l’incident est survenu jusqu’au moment où il est résolu.

Lorsque les entités financières ne sont pas en mesure de déterminer le moment auquel l’incident est survenu, elles mesurent la durée de l’incident à partir du moment où il a été détecté. Lorsque les entités financières se rendent compte que la survenue de l’incident est antérieure à sa détection, elles mesurent la durée à partir du moment où l’incident est enregistré dans les journaux des réseaux ou des systèmes ou dans d’autres sources de données.

Lorsque les entités financières ne savent pas encore quand l’incident sera résolu ou ne sont pas en mesure de vérifier les enregistrements dans les journaux ou dans d’autres sources de données, elles appliquent des estimations.

2. Les entités financières mesurent les interruptions de service, visées à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2022/2554, à partir du moment où le service est totalement ou partiellement indisponible pour les clients, les contreparties financières ou d’autres utilisateurs internes ou externes jusqu’au moment où les activités ou opérations régulières ont repris au niveau de service qui était fourni avant l’incident. Lorsque l’interruption de service provoque un retard dans la fourniture d’un service après la reprise des activités ou opérations régulières, l’interruption est mesurée à partir du début de l’incident jusqu’au moment où le service ayant subi un retard est intégralement fourni.

Lorsque les entités financières ne sont pas en mesure de déterminer le moment auquel l’interruption de service a commencé, elles mesurent l’interruption de service à partir du moment où celle-ci a été détectée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).