Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1772
IntituléCriticité des services touchés
RattachementCHAPITRE I — CRITÈRES DE CLASSIFICATION
Règlement délégué (UE) 2024/1772
CHAPITRE I — CRITÈRES DE CLASSIFICATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1772)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2024/1772EUR-Lex →
Afin de déterminer la criticité des services touchés, visée à l’article 18, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2022/2554, les entités financières évaluent si l’incident:
a) touche ou a touché des services TIC ou des réseaux et des systèmes d’information qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes de l’entité financière;
b) touche ou a touché des services financiers fournis par l’entité financière qui nécessitent un agrément ou un enregistrement ou qui sont surveillés par les autorités compétentes;
c) constitue ou a constitué un accès réussi, malveillant et non autorisé aux réseaux et aux systèmes d’information de l’entité financière.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.