(17) Le comité mixte des autorités européennes de surveillance visé à l’article 54 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, à l’article 54 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 54 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils entraînent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010, du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 et du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010.
Règlement délégué (UE) 2024/1772 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1772
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1772
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1772)
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