Règlement délégué (UE) 2024/1772 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1772
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1772
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1772)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2024/1772EUR-Lex →

(4) En ce qui concerne le critère de classification «volume et nombre de transactions touchées», la notion de transactions est large et couvre différentes activités et services dans les différents actes sectoriels applicables aux entités financières. Aux fins de ce critère de classification, les opérations de paiement et toutes les formes d’échange d’instruments financiers, de crypto-actifs, de matières premières ou de tout autre actif, également sous forme de marges, de sûretés ou de garanties, tant contre des espèces que contre tout autre actif, devraient être couvertes. Toutes les transactions impliquant des actifs dont la valeur peut être exprimée sous la forme d’un montant monétaire devraient être prises en considération aux fins de la classification.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).