Règlement délégué (UE) 2024/1772 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1772
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1772
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1772)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2024/1772EUR-Lex →

(6) Étant donné que les établissements de crédit sont soumis à la fois au cadre de classification des incidents prévu à l’article 18 du règlement (UE) 2022/2554 et au cadre relatif au risque opérationnel prévu par le règlement délégué (UE) 2018/959 de la Commission, les approches que prévoient respectivement ces deux cadres pour déterminer les conséquences économiques d’un incident sur la base du calcul des coûts et des pertes devraient, dans toute la mesure du possible, concorder, afin de ne pas donner lieu à des exigences incompatibles ou contradictoires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).