Lorsque le présent règlement s’applique sur une base consolidée ou sous-consolidée, l’entreprise mère chargée de fournir les états financiers consolidés ou sous-consolidés pour le groupe veille à ce que la politique soit mise en œuvre de manière cohérente dans toutes les entités financières faisant partie du groupe et à ce qu’elle soit adaptée à l’application effective du présent règlement à tous les niveaux pertinents du groupe.
Règlement délégué (UE) 2024/1773 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1773
IntituléApplication à l’échelle d’un groupe
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1773
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1773)
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