Règlement délégué (UE) 2024/1773 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1773
IntituléApplication à l’échelle d’un groupe
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1773
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1773)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2024/1773EUR-Lex →

Lorsque le présent règlement s’applique sur une base consolidée ou sous-consolidée, l’entreprise mère chargée de fournir les états financiers consolidés ou sous-consolidés pour le groupe veille à ce que la politique soit mise en œuvre de manière cohérente dans toutes les entités financières faisant partie du groupe et à ce qu’elle soit adaptée à l’application effective du présent règlement à tous les niveaux pertinents du groupe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).