Règlement délégué (UE) 2024/1773 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1773
IntituléConflits d’intérêts
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1773
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1773)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2024/1773EUR-Lex →

1. La politique précise les mesures appropriées de détection, de prévention et de gestion des conflits d’intérêts réels ou potentiels découlant du recours à des prestataires tiers de services TIC qui doivent être prises avant la conclusion de tout accord contractuel en la matière, et elle prévoit un suivi permanent de ces conflits d’intérêts.

2. Lorsque des services TIC soutenant des fonctions critiques ou importantes sont fournis par des prestataires de services TIC intragroupe, la politique précise que les décisions relatives aux conditions, y compris financières, régissant ces services doivent être prises de manière objective.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).