(10) Afin de garantir une bonne gestion des risques dans le cadre de la fourniture par des prestataires tiers de services TIC soutenant des fonctions critiques ou importantes, la politique devrait contenir des informations sur la mise en œuvre, le suivi et la gestion des accords contractuels, y compris au niveau consolidé et sous-consolidé, s’il y a lieu. Cela inclut des exigences concernant les clauses contractuelles relatives aux obligations mutuelles de l’entité financière et du prestataire tiers de services TIC, lesquelles devraient être énoncées par écrit. Afin de garantir une surveillance efficace et de favoriser la résilience en cas de changements dans le modèle d’entreprise ou l’environnement des entreprises, la politique devrait garantir le droit des entités financières, ou de tiers désignés par elles, et des autorités compétentes de procéder à des inspections et d’accéder à des informations, et elle devrait également préciser les stratégies de sortie et les processus de résiliation des accords contractuels.
Règlement délégué (UE) 2024/1773 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1773
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1773
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1773)
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