(11) Dans la mesure où des données à caractère personnel sont traitées par des prestataires tiers de services TIC, la politique et les accords contractuels sont sans préjudice des obligations prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et devraient les compléter, par exemple par la mise en place d’un contrat écrit prévoyant les modalités de traitement des données à caractère personnel, l’obligation de garantir la sécurité de ce traitement et tous les autres éléments requis par ledit règlement.
Règlement délégué (UE) 2024/1773 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1773
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1773
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1773)
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