(2) Les entités financières sont tenues d’adopter, comme partie intégrante de leur cadre de gestion du risque lié aux TIC, une stratégie en matière de risques liés aux prestataires tiers de services TIC, et de réexaminer régulièrement cette stratégie. Conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554, cette stratégie doit inclure une politique relative à l’utilisation des services TIC soutenant des fonctions critiques ou importantes qui sont fournis par des prestataires tiers de services TIC. Elle s’applique sur une base individuelle et, le cas échéant, sur une base consolidée et sous-consolidée.
Règlement délégué (UE) 2024/1773 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1773
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1773
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1773)
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