Règlement délégué (UE) 2024/1773 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1773
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1773
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1773)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2024/1773EUR-Lex →

(2) Les entités financières sont tenues d’adopter, comme partie intégrante de leur cadre de gestion du risque lié aux TIC, une stratégie en matière de risques liés aux prestataires tiers de services TIC, et de réexaminer régulièrement cette stratégie. Conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554, cette stratégie doit inclure une politique relative à l’utilisation des services TIC soutenant des fonctions critiques ou importantes qui sont fournis par des prestataires tiers de services TIC. Elle s’applique sur une base individuelle et, le cas échéant, sur une base consolidée et sous-consolidée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).