(4) Dans le cas d’entités financières faisant partie d’un groupe, il devrait incomber à l’entreprise mère chargée de fournir les états financiers consolidés ou sous-consolidés du groupe de veiller à ce que la politique soit appliquée de manière uniforme et cohérente au sein du groupe.
Règlement délégué (UE) 2024/1773 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1773
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1773
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1773)
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