Règlement délégué (UE) 2024/1773 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1773
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1773
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1773)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2024/1773EUR-Lex →

(5) Dans le cadre de l’application de la politique, les prestataires de services TIC intragroupe, y compris ceux qui sont entièrement ou collectivement détenus par des entités financières relevant du même système de protection institutionnel, devraient être considérés comme des prestataires tiers de services TIC. Les risques posés par les prestataires de services TIC intragroupe peuvent certes être différents, mais les exigences qui leur sont applicables en vertu du règlement (UE) 2022/2554 sont les mêmes. De même, lorsqu’il existe une chaîne de prestataires tiers de services TIC, la politique devrait s’appliquer aux sous-traitants qui fournissent aux prestataires tiers de services TIC des services TIC soutenant des fonctions critiques ou importantes ou des parties importantes de celles-ci.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).