(6) La responsabilité ultime, incombant à l’organe de direction, de la gestion du risque lié aux TIC d’une entité financière, constitue un principe fondamental qui s’applique aussi au recours à des prestataires tiers de services TIC. Cette responsabilité devrait se traduire plus avant par l’implication constante de l’organe de direction dans le contrôle et le suivi de la gestion du risque lié aux TIC, y compris dans l’adoption et le réexamen, au moins une fois par an, de la politique.
Règlement délégué (UE) 2024/1773 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1773
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1773
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1773)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.