Règlement délégué (UE) 2024/1773 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1773
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1773
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1773)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2024/1773EUR-Lex →

(6) La responsabilité ultime, incombant à l’organe de direction, de la gestion du risque lié aux TIC d’une entité financière, constitue un principe fondamental qui s’applique aussi au recours à des prestataires tiers de services TIC. Cette responsabilité devrait se traduire plus avant par l’implication constante de l’organe de direction dans le contrôle et le suivi de la gestion du risque lié aux TIC, y compris dans l’adoption et le réexamen, au moins une fois par an, de la politique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).