Règlement délégué (UE) 2024/1773 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1773
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1773
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1773)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2024/1773EUR-Lex →

(7) Afin de garantir un reporting approprié à l’organe de direction, la politique devrait préciser et énoncer clairement les responsabilités internes en matière d’approbation, de gestion, de contrôle et de documentation des accords contractuels sur l’utilisation de services TIC soutenant des fonctions critiques ou importantes qui sont fournis par des prestataires tiers de services TIC (ci-après les «accords contractuels»), y compris les services TIC fournis en vertu des accords contractuels visés à l’article 28, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2022/2554.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).