(9) Afin d’atténuer les risques identifiés, la politique devrait préciser les modalités de planification des accords contractuels, notamment en ce qui concerne l’évaluation des risques, la diligence raisonnable et la procédure d’approbation de nouveaux accords contractuels ou de modifications importantes d’accords contractuels existants. Aux fins de la gestion des risques susceptibles de survenir avant la conclusion d’un accord contractuel avec un prestataire tiers de services TIC, la politique devrait prévoir un processus approprié et proportionné pour la sélection des prestataires tiers de services TIC potentiels et l’évaluation de leur adéquation, et imposer à l’entité financière de tenir compte d’une liste non exhaustive d’éléments que ces prestataires tiers devraient avoir mis en place. Cette liste devrait couvrir la réputation commerciale des prestataires tiers, leurs ressources financières, humaines et techniques, la sécurité des informations en leur sein, leur structure organisationnelle, y compris leur gestion des risques, et les contrôles internes qu’ils appliquent.
Règlement délégué (UE) 2024/1773 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1773
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1773
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1773)
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