Version consolidée au 25/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02024R1774-20240625, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2024).
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1774
IntituléSécurisation des informations en transit
RattachementSection 6 — Sécurité des réseaux
Règlement délégué (UE) 2024/1774
TITRE II — HARMONISATION ACCRUE DES OUTILS, MÉTHODES, PROCESSUS ET POLITIQUES DE GESTION DU RISQUE LIÉ AUX TIC CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 15 DU RÈGLEMENT (UE) 2022/2554
CHAPITRE I — Politiques, procédures, protocoles et outils de sécurité des TIC
Section 6 — Sécurité des réseaux
VersionConsolidée au 25/06/2024 (CELEX 02024R1774-20240625)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2024/1774EUR-Lex →
1. Dans le cadre des garanties visant à préserver la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données, les entités financières élaborent, documentent et mettent en œuvre les politiques, procédures, protocoles et outils de protection des informations en transit. Les entités financières veillent en particulier à l’ensemble des éléments suivants:
a) la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données pendant la transmission sur le réseau, et l’établissement de procédures permettant d’évaluer le respect de ces exigences;
b) la prévention et la détection des fuites de données et le transfert sécurisé d’informations entre l’entité financière et des parties externes;
c) la mise en œuvre, la documentation et le réexamen régulier d’exigences relatives à des accords de confidentialité ou de non-divulgation reflétant les besoins de l’entité financière en matière de protection des informations tant pour son personnel que pour les tiers.
2. Les entités financières conçoivent les politiques, procédures, protocoles et outils visant à protéger les informations en transit visées au paragraphe 1 sur la base des résultats de la classification des données approuvée et de l’évaluation du risque lié aux TIC.
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