Règlement délégué (UE) 2024/1774 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02024R1774-20240625, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2024).

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1774
IntituléGestion des projets de TIC
Rattachement
Section 7 — Gestion des projets de TIC et des changements dans les TIC
  1. Règlement délégué (UE) 2024/1774
  2. TITRE II — HARMONISATION ACCRUE DES OUTILS, MÉTHODES, PROCESSUS ET POLITIQUES DE GESTION DU RISQUE LIÉ AUX TIC CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 15 DU RÈGLEMENT (UE) 2022/2554
  3. CHAPITRE I — Politiques, procédures, protocoles et outils de sécurité des TIC
  4. Section 7 — Gestion des projets de TIC et des changements dans les TIC
VersionConsolidée au 25/06/2024 (CELEX 02024R1774-20240625)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2024/1774EUR-Lex →

1. Dans le cadre des garanties visant à préserver la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données, les entités financières élaborent, documentent et mettent en œuvre une politique de gestion des projets de TIC.

2. La politique de gestion des projets de TIC visée au paragraphe 1 précise les éléments qui garantissent la gestion efficace des projets de TIC liés à l’acquisition, à la maintenance et, le cas échéant, au développement des systèmes de TIC de l’entité financière.

3. La politique de gestion des projets de TIC visée au paragraphe 1 comporte l’ensemble des éléments suivants:

a) les objectifs des projets de TIC;

b) la gouvernance des projets de TIC, notamment les rôles et responsabilités;

c) la planification, le calendrier et les étapes des projets de TIC;

d) l’évaluation des risques liés aux projets de TIC;

e) les jalons pertinents;

f) les exigences en matière de gestion des changements;

g) les tests de toutes les exigences, notamment des exigences de sécurité, et le processus d’approbation correspondant lors du déploiement d’un système de TIC dans l’environnement de production.

4. La politique de gestion des projets de TIC visée au paragraphe 1 garantit la sécurité de la mise en œuvre des projets de TIC grâce à la fourniture des informations et de l’expertise nécessaires par le domaine d’activité ou les fonctions concernées par les projets de TIC.

5. Conformément à l’évaluation des risques liés aux projets de TIC visée au paragraphe 3, point d), la politique de gestion des projets de TIC visée au paragraphe 1 prévoit que la mise en place de projets de TIC ayant une incidence sur les fonctions critiques ou importantes de l’entité financière, l’avancement de ces projets et les risques qui y sont associés sont notifiés à l’organe de direction comme suit:

a) individuellement ou de façon groupée, en fonction de l’importance et de la taille des projets de TIC;

b) périodiquement et, si nécessaire, chaque fois qu’un évènement l’exige.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1774-20240625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).