Règlement délégué (UE) 2024/1774 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02024R1774-20240625, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2024).

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1774
IntituléGestion de l’identité
Rattachement
CHAPITRE II — Politique des ressources humaines et contrôle d’accès
  1. Règlement délégué (UE) 2024/1774
  2. TITRE II — HARMONISATION ACCRUE DES OUTILS, MÉTHODES, PROCESSUS ET POLITIQUES DE GESTION DU RISQUE LIÉ AUX TIC CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 15 DU RÈGLEMENT (UE) 2022/2554
  3. CHAPITRE II — Politique des ressources humaines et contrôle d’accès
VersionConsolidée au 25/06/2024 (CELEX 02024R1774-20240625)
Référencearticle 20 du règlement délégué (UE) 2024/1774EUR-Lex →

1. Dans le cadre de leur contrôle des droits de gestion des accès, les entités financières élaborent, documentent et mettent en œuvre des politiques et procédures de gestion de l’identité qui garantissent l’identification et l’authentification uniques des personnes physiques et des systèmes ayant accès aux informations des entités financières afin de permettre l’attribution de droits d’accès aux utilisateurs conformément à l’article 21.

2. Les politiques et procédures de gestion de l’identité visées au paragraphe 1 comportent l’ensemble des éléments suivants:

a) sans préjudice de l’article 21, premier alinéa, point c), une identité unique correspondant à un compte d’utilisateur unique est attribuée à chaque membre du personnel de l’entité financière ou du personnel des prestataires tiers de services TIC qui ont accès aux actifs informationnels et aux actifs de TIC de l’entité financière;

b) un processus de gestion du cycle de vie pour les identités et les comptes régissant la création, la modification, le réexamen et la mise à jour, la désactivation temporaire et la clôture de tous les comptes.

Aux fins du point a), les entités financières tiennent des registres de toutes les attributions d’identité. Ces registres sont conservés à la suite d’une réorganisation de l’entité financière ou après la fin d’une relation contractuelle, sans préjudice des exigences en matière de conservation prévues par le droit de l’Union et le droit national applicables.

Aux fins du point b), les entités financières déploient, lorsque cela est possible et approprié, des solutions automatisées pour le processus de gestion de l’identité tout au long du cycle de vie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1774-20240625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).