Règlement délégué (UE) 2024/1774 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02024R1774-20240625, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2024).

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1774
IntituléPolitique de gestion des incidents liés aux TIC
Rattachement
CHAPITRE III — Détection des incidents liés aux TIC et réponse à ces incidents
  1. Règlement délégué (UE) 2024/1774
  2. TITRE II — HARMONISATION ACCRUE DES OUTILS, MÉTHODES, PROCESSUS ET POLITIQUES DE GESTION DU RISQUE LIÉ AUX TIC CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 15 DU RÈGLEMENT (UE) 2022/2554
  3. CHAPITRE III — Détection des incidents liés aux TIC et réponse à ces incidents
VersionConsolidée au 25/06/2024 (CELEX 02024R1774-20240625)
Référencearticle 22 du règlement délégué (UE) 2024/1774EUR-Lex →

Dans le cadre des mécanismes de détection des activités anormales, y compris des problèmes de performance des réseaux de TIC et des incidents liés aux TIC, les entités financières élaborent, documentent et mettent en œuvre une politique en matière d’incidents liés aux TIC dans le cadre de laquelle elles:

a) documentent le processus de gestion des incidents liés aux TIC visé à l’article 17 du règlement (UE) 2022/2554;

b) établissent une liste des contacts pertinents avec les fonctions internes et les parties prenantes externes qui sont directement associées à la sécurité des opérations de TIC, notamment en ce qui concerne:

i) la détection et le suivi des cybermenaces;

ii) la détection des activités anormales;

iii) la gestion des vulnérabilités;

c) établissent, mettent en œuvre et gèrent des mécanismes techniques, organisationnels et opérationnels pour soutenir le processus de gestion des incidents liés aux TIC, notamment des mécanismes permettant de détecter rapidement les activités et comportements anormaux conformément à l’article 23 du présent règlement;

d) conservent tous les éléments de preuve relatifs aux incidents liés aux TIC pendant une durée qui n’excède pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles les données sont collectées, et qui est proportionnée à la criticité des fonctions «métiers», des processus d’appui et des actifs de TIC et informationnels affectés, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2024/1772 de la Commission et à toute exigence en matière de conservation applicable en vertu du droit de l’Union;

e) établissent et mettent en œuvre des mécanismes permettant d’analyser les incidents importants ou récurrents liés aux TIC et les caractéristiques relatives au nombre et à la fréquence des incidents liés aux TIC.

Aux fins du point d), les entités financières conservent les éléments de preuve visés audit point de manière sécurisée aux fins dudit point.

Nota : Règlement délégué (UE) 2024/1772 de la Commission du 13 mars 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères de classification des incidents liés aux TIC et des cybermenaces, fixant des seuils d’importance significative et précisant les détails des rapports d’incidents majeurs (JO L, 2024/1772, 25.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1772/oj).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1774-20240625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).